La réunion extraordinaire de la commission santé et sécurité doit respecter ses compétences
Lorsqu’ils souhaitent faire examiner rapidement une question par la commission compétente, deux élus du personnel peuvent demander une réunion extraordinaire, mais l’ordre du jour doit rester limité aux attributions de cette instance. Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation précise ainsi les conditions de convocation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
L’employeur doit organiser cette réunion lorsqu’il reçoit une demande motivée de deux membres du comité social et économique. Toutefois, les questions proposées doivent effectivement concerner la santé, la sécurité ou les conditions de travail (Cass. soc., 23 septembre 2026, n° 25-13.914).
Deux élus du comité social et économique demandent une réunion extraordinaire
Dans cette affaire, deux membres du comité social et économique, instance représentant les salariés dans l’entreprise, avaient sollicité la convocation d’une réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail, couramment chargée des questions relatives à la protection des travailleurs.
La direction avait refusé de répondre favorablement à cette demande. Elle considérait notamment que plusieurs points destinés à figurer à l’ordre du jour excédaient le domaine de compétence de la commission.
La cour d’appel avait jugé que ce refus caractérisait un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire une atteinte évidente à une règle de droit.
Selon les juges d’appel, dès lors que les exigences prévues par le Code du travail et par l’accord d’entreprise étaient satisfaites, l’employeur ne pouvait ni évaluer l’opportunité de la réunion ni contester la pertinence des sujets proposés.
Chaque point de l’ordre du jour doit relever des compétences de la commission
La Cour de cassation censure le raisonnement retenu par la cour d’appel.
Elle confirme que l’employeur est tenu d’organiser une réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’une demande motivée lui est présentée par deux représentants du personnel.
Cette obligation demeure néanmoins encadrée. Les questions soumises à la commission doivent nécessairement porter sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
La cour d’appel devait donc rechercher concrètement si chacun des points proposés par les élus entrait dans le champ des attributions de la commission.
Le droit de demander une réunion extraordinaire ne permet donc pas aux représentants du personnel de saisir cette commission de sujets étrangers à ses compétences.
